Article 115 – Code de procédure pénale

Article 115 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 115

Les parties peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l’avocat premier choisi. Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d’un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise par l’avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d’instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d’instruction dans les quinze jours. Ce délai ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l’avocat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 115 CPP:

Les juridictions exigent le respect du formalisme de désignation de l’avocat et retiennent que la désignation produit effet à réception par le greffe, y compris lorsque la personne est détenue et passe par le chef d’établissement.

Les irrégularités de désignation ne conduisent à une nullité que si un grief concret est démontré pour la défense.

Le Conseil constitutionnel a validé la délivrance du permis de communiquer aux seuls avocats nominativement désignés, confirmant que ces règles concilient droits de la défense et bonne administration de la justice.


Jurisprudence citant cet article

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