Article 116-1 – Code de procédure pénale

Article 116-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 116-1

En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1 . Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est détruit dans le délai d’un mois. Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d’instruction décide, au regard des nécessités de l’investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés. Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 116-1 CPP en pratique: la chambre criminelle contrôle strictement l’effectivité des droits lors des actes d’instruction visés (notification du droit de se taire, information sur l’assistance d’un avocat), et censure lorsque l’intéressé n’a pas été clairement informé, surtout si ses déclarations peuvent peser au jugement.

La sanction est classiquement la nullité, mais elle suppose un grief démontré par la partie qui l’invoque.

Récemment, la Cour a rappelé que l’absence de notification du droit de se taire dans un cadre voisin pouvait porter atteinte au droit de ne pas s’accuser, justifiant un renvoi QPC — exigence transposable par analogie au contrôle des garanties de l’article 116-1.


Jurisprudence citant cet article

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