Article 119 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 119
Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile. Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’instruction doit, sous peine d’une amende civile de 1,5 euros prononcée par le président de la chambre de l’instruction, l’avertir par simple note, au plus tard, l’avant-veille de l’interrogatoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Voulez-vous bien confirmer si vous parlez de l’article 706-119 CPP et non de l’article 119 “historique” du CPP ? En pratique, 706-119 est appliqué ainsi: lorsque le juge d’instruction envisage une irresponsabilité pénale (art. 122-1 CP), il doit en informer le parquet et les parties à la fin de l’instruction, afin qu’ils puissent solliciter la saisine de la chambre de l’instruction sur ce point. La chambre de l’instruction contrôle alors la mise en œuvre du dispositif et statue sur l’application de l’irresponsabilité, ce qui encadre le respect du contradictoire et la sécurité juridique.
Jurisprudence citant cet article
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