Article 12-1 – Code de procédure pénale

Article 12-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 12-1

Le procureur de la République et le juge d’instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 12-1 CPP

La jurisprudence admet que le procureur ou le juge d’instruction choisit librement la “formation” des OPJ (brigade/service), y compris des services spécialisés, sans que ce choix n’entraîne de nullité en soi. Seule une atteinte concrète aux droits de la défense, un détournement de procédure ou l’irrégularité d’un acte précis peut être sanctionné, à charge pour la partie de démontrer un grief. En pratique, les interventions d’OPJ extérieurs au service local sont validées dès lors qu’ils sont régulièrement requis et agissent dans le cadre de la saisine. L’invocation isolée de l’article 12-1 ne suffit donc pas : il faut viser l’acte et le préjudice procédural subi.


Jurisprudence citant cet article

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