Article 12-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 12-1
Le procureur de la République et le juge d’instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 12-1 CPP
La jurisprudence admet que le procureur ou le juge d’instruction choisit librement la “formation” des OPJ (brigade/service), y compris des services spécialisés, sans que ce choix n’entraîne de nullité en soi. Seule une atteinte concrète aux droits de la défense, un détournement de procédure ou l’irrégularité d’un acte précis peut être sanctionné, à charge pour la partie de démontrer un grief. En pratique, les interventions d’OPJ extérieurs au service local sont validées dès lors qu’ils sont régulièrement requis et agissent dans le cadre de la saisine. L’invocation isolée de l’article 12-1 ne suffit donc pas : il faut viser l’acte et le préjudice procédural subi.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous