Article 120 – Code de procédure pénale

Article 120 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 120

Le procureur de la République et les conseils de l’inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d’instruction. Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 120 CPP

Le juge d’instruction conduit les interrogatoires et confrontations, fixe l’ordre des interventions et peut clore les échanges dès qu’il s’estime suffisamment informé.

Les avocats et le parquet peuvent poser des questions ou faire de brèves observations, mais le juge peut écarter celles portant atteinte au bon déroulement de l’information ou à la dignité, à condition d’en faire mention au procès-verbal.

En pratique, la jurisprudence valide largement ce pouvoir de direction dès lors que les refus sont motivés et actés, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense; à l’inverse, l’absence de mention au PV ou une restriction empêchant utilement la défense peut conduire à une censure.


Jurisprudence citant cet article

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