Article 123 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 123
Tout mandat précise l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau. Les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables. Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l’objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie. Le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à la personne et lui en délivre copie. Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l’alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l’établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie. Les mandats d’amener et d’arrêt peuvent, en cas d’urgence être diffusés par tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L’original ou la copie du mandat est transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus brefs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 123 CPP: il encadre le mandat de comparution délivré par le juge d’instruction, qui somme une personne de se présenter, à peine de mandat d’amener en cas de défaut.
En pratique, les juges vérifient les mentions substantielles du mandat et la précision des faits visés; l’irrégularité n’entraîne nullité que si elle cause un grief à la défense.
Le recours au mandat d’amener à la suite d’une non‑comparution est contrôlé au regard de la nécessité et de la proportionnalité, avec respect des droits (information, assistance) lors de l’exécution.
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