Article 137-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 137-2
Le contrôle judiciaire est ordonné par le collège de l’instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République. Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu’il est saisi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 137-2 CPP: en pratique, le contrôle judiciaire est décidé par le juge d’instruction après réquisitions du parquet, ou par le JLD lorsqu’il est saisi, comme alternative à la détention provisoire, et doit être motivé au regard des besoins de l’enquête et des garanties de représentation.
La jurisprudence contrôle que les obligations fixées sont précises et pertinentes au sens de l’article 138 CPP; un contrôle judiciaire vidé d’obligations substantielles est irrégulier ou inadapté, et peut justifier une mise en détention si c’est l’unique moyen d’atteindre les objectifs légaux.
Elle vérifie aussi la proportionnalité de la mesure et la cohérence avec la situation personnelle de la personne mise en examen, à défaut de quoi la décision encourt la censure.
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