Article 14 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 14
Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 14 CPP
Les juges rappellent que la police judiciaire « recherche les infractions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs à la justice », mais contrôlent strictement les conditions d’exercice de ces pouvoirs selon le cadre procédural choisi (flagrance, préliminaire, information).
Sont annulés les actes qui excèdent ces pouvoirs ou méconnaissent les garanties légales, par exemple une fouille assimilée à une perquisition réalisée en préliminaire sans l’assentiment requis par l’article 76.
À l’inverse, lorsqu’une irrégularité formelle n’affecte pas les droits de la personne (ex. mention d’habilitation pour consultation de fichiers), la nullité est écartée faute de grief.
Jurisprudence citant cet article
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