Article 140 – Code de procédure pénale

Article 140 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 140

La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l’inculpé après avis du procureur de la République. Le juge d’instruction statue sur la demande de l’inculpé dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans ce délai, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de l’inculpé ont été ordonnées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 140 CPP (contrôle judiciaire)

La jurisprudence applique strictement les délais: le juge d’instruction doit statuer, par ordonnance motivée, dans les 5 jours sur la demande de mainlevée, faute de quoi la personne peut saisir la chambre de l’instruction, qui doit trancher sous 20 jours. À défaut de décision dans ces délais, la mainlevée est acquise de plein droit, sauf si des vérifications ont été ordonnées, ce qui suspend l’effet automatique. En pratique, les juridictions exigent une motivation réelle sur la persistance des nécessités de l’enquête et la proportionnalité des obligations, et contrôlent le respect des délais et des vérifications comme conditions de validité.


Jurisprudence citant cet article

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