Article 141-1 – Code de procédure pénale

Article 141-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 141-1

Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider, par une ordonnance motivée, d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle judiciaire, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu’il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article 148-2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction. En cas d’appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Lorsque la personne placée ou maintenue sous contrôle judiciaire est mise en accusation devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, les pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par le premier alinéa du présent article appartiennent au président de la chambre de l’instruction ou au conseiller désigné par lui. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Les demandes prévues au même premier alinéa peuvent également être formées à l’occasion d’une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors compétente pour statuer sur celles-ci.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 141-1 CPP en pratique:

La Cour de cassation précise que, depuis la loi du 20 nov. 2023, le président de la chambre de l’instruction ne peut intervenir en matière de contrôle judiciaire que si la personne a été placée ou maintenue sous contrôle lors du renvoi devant la juridiction de jugement.

Le Conseil constitutionnel admet que le prévenu placé sous contrôle (ou ARSE) peut à tout moment demander la mainlevée ou la modification de la mesure devant le tribunal correctionnel, qui statue sous 10 jours, décision appelable.

Les juges rappellent l’exigence de nécessité et de proportionnalité des obligations de contrôle au regard des buts poursuivis.


Jurisprudence citant cet article

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