Article 142 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 142
Lorsque l’inculpé est astreint à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit : 1° La représentation de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l’exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ; 2° Le paiement dans l’ordre suivant : a) Des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque l’inculpé est poursuivi pour le défaut de paiement de cette dette ; b) Des frais avancés par la partie publique ; c) Des amendes. La décision qui astreint l’inculpé à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, « l’article 142 CPP » renvoie aujourd’hui au régime de la mise en liberté prévu par l’article 148-1, l’ancien article 142 ayant été renuméroté.
La jurisprudence contrôle strictement le respect des délais pour statuer sur une demande de mise en liberté et l’exigence d’une motivation concrète, adaptée à la personne et à la cause.
En cas de dépassement des délais légaux ou d’insuffisance de motivation, la sanction est la mainlevée de la détention, sans pouvoir être régularisée a posteriori.
Le juge vérifie aussi le caractère contradictoire de la procédure et l’examen effectif des garanties de représentation, à défaut de quoi la mise en liberté s’impose.
Jurisprudence citant cet article
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