Article 142-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 142-3
Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n’a pas été versé à la victime de l’infraction ou au créancier d’une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s’il est fait application de l’article 372, en cas d’absolution ou d’acquittement. En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l’article 142. Le surplus est restitué. Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 142-3 CPP: la “deuxième partie” du cautionnement a une finalité d’exécution et d’indemnisation. En non‑lieu, relaxe ou acquittement, elle est restituée (sauf application de l’art. 372) ; en cas de condamnation, elle sert d’abord à exécuter les obligations pécuniaires prévues au 2° de l’art. 142, notamment l’indemnisation de la victime ou du créancier alimentaire, puis le surplus est rendu une fois la décision définitive. En pratique, les juges contrôlent l’ordre des prélèvements, la levée des sûretés corrélatives et ordonnent la restitution lorsqu’aucune somme n’est due au titre de la décision. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application.
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