Article 142-6 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 142-6
L’assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l’article 145 ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat. Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d’une mise en liberté d’office. Sous réserve de l’article 142-6-1, le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l’instruction. En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants : 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ; 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ; 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. S’il est interjeté appel d’une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des quatrième à avant-dernier alinéas aient été respectées, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit être saisi par le président de la chambre de l’instruction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 142-6 CPP: la révocation du contrôle judiciaire et le placement en détention exigent une motivation concrète sur l’insuffisance des obligations au regard des objectifs de l’article 144, avec un contrôle de nécessité et de proportionnalité par le juge.
La jurisprudence retient que des manquements graves ou réitérés, des risques de pression, de concertation ou de réitération, ou l’insuffisance de mesures moins attentatoires (y compris l’ARSE) peuvent justifier la révocation, mais le juge doit expliquer pourquoi des alternatives ne suffisent pas.
Elle admet aussi que le suivi et la vérification des obligations (par exemple l’accès à certaines données de trafic pour contrôler le respect du contrôle judiciaire) participent de la poursuite et peuvent être légalement mobilisés, sous réserve des garanties applicables.
Enfin, la réforme récente encadre la saisine du SPIP et l’incarcération provisoire de courte durée en lien avec l’ARSE, signe d’un renforcement procédural autour de l’application de l’article 142-6.
Jurisprudence citant cet article
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