Article 143-1 – Code de procédure pénale

Article 143-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 143-1

Sous réserve des dispositions de l’article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés : 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ; 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement. Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, s’il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n’a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an. La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l’article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 143-1 CPP:

Les juridictions exigent d’abord que le seuil légal soit franchi: détention provisoire possible seulement si une peine criminelle ou au moins 3 ans d’emprisonnement est encourue, à défaut la détention est injustifiée.

Même si le seuil est atteint, le maintien ou le placement suppose que les motifs de l’article 144 demeurent caractérisés et que la durée reste raisonnable, contrôle opéré par le JLD, la chambre de l’instruction et la Cour d’assises en cas de renvoi.

Le Conseil constitutionnel rattache ce régime aux garanties de liberté individuelle et rappelle les délais et voies de recours (appel, pourvoi) encadrant les décisions de détention.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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