Article 145-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 145-1
En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 , l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement. A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 137-1 , et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144-1 , 145-3 , 194 , 197,198,199,200 , 206 et 207 . A tout moment de la procédure, notamment lorsqu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d’instruction peut solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d’apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 145-1 CPP: La jurisprudence exige une motivation précise et actualisée pour tout maintien en détention provisoire, articulée aux motifs de l’article 144 et proportionnée à l’affaire. Les prolongations encadrées par l’article 145-1 doivent comporter une motivation spéciale, tenant à la complexité de l’enquête ou aux nécessités de procédure, et ne peuvent reposer sur des formules stéréotypées. Le juge vérifie l’insuffisance des alternatives (contrôle judiciaire, assignation à résidence) et l’existence d’éléments nouveaux pour chaque renouvellement. À défaut de motivation suffisante ou individualisée, les décisions sont censurées et la remise en liberté peut être ordonnée.
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