Article 145-2 – Code de procédure pénale

Article 145-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 145-2

En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, le président du tribunal de grande instance ou le juge qu’il délègue à cet effet peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 145-2 CPP: La jurisprudence admet des durées de détention provisoire plus longues pour certaines infractions graves, mais exige une motivation “spéciale et concrète” sur la nécessité, la complexité des investigations et le risque de pression, de fuite ou de réitération. Les juges doivent vérifier que les prolongations restent proportionnées au regard de l’état d’avancement du dossier et qu’aucune mesure moins coercitive (contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance électronique) n’est suffisante. Les ordonnances doivent répondre précisément aux arguments de la défense et ne peuvent se limiter à des formules stéréotypées. À défaut de motivation individualisée ou en cas de retard dans les délais stricts, la remise en liberté s’impose.


Jurisprudence citant cet article

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