Article 145-5 – Code de procédure pénale

Article 145-5 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 145-5

Le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d’une personne faisant connaître qu’elle exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans que l’un des services ou l’une des personnes visés au septième alinéa de l’article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l’intéressé ou à y mettre fin. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 145-5 CPP: avant de placer ou de prolonger la détention provisoire d’une personne exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans résidant habituellement chez elle, le juge doit saisir un service/personne habilité·e pour rechercher des mesures propres à éviter ou faire cesser la détention. En pratique, les juridictions vérifient l’existence d’un rapport (souvent SPIP) appréciant la situation familiale et les conditions matérielles et sociales d’un éventuel élargissement, le cas échéant sous contrôle judiciaire. L’absence, dans le rapport, d’une « proposition » alternative précise n’entraîne pas, à elle seule, la nullité si l’évaluation est réelle et suffisante. À l’inverse, l’absence de cette saisine préalable peut conduire à l’irrégularité de la décision de détention.


Jurisprudence citant cet article

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