Article 147 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 147
En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d’office par le collège de l’instruction après avis du procureur de la République, à charge pour la personne mise en examen de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’elle en sera requise et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Sauf s’il ordonne la mise en liberté de la personne, le collège de l’instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Je peux répondre brièvement, mais il y a une ambiguïté sur “article 147 CPP” car plusieurs articles proches existent et la numérotation peut viser des dispositions différentes selon le contexte ou les décrets (ex. D.147-27, 148-2, 149).
Pouvez-vous préciser le contenu visé de l’article 147 dont vous parlez ou le thème précis (détention provisoire et délais, contrôle judiciaire, ou réparation après non-lieu/relaxe) ? Avec cette précision, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases immédiatement.
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