Article 148-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 148-3
Préalablement à sa mise en liberté, la personne mise en examen doit faire, auprès du juge d’instruction ou du chef de l’établissement pénitentiaire, la déclaration d’adresse prévue par le quatrième alinéa de l’article 116 . La personne mise en examen est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction, jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l’établissement pénitentiaire au juge d’instruction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 148-3 CPP: la jurisprudence en fait une garantie procédurale stricte autour des demandes de mise en liberté. Les juridictions exigent le respect des délais légaux pour statuer, à compter de la réception effective de la demande, et une motivation individualisée en cas de rejet. Le dépassement des délais ou l’absence de motifs pertinents et actuels peut entraîner la mise en liberté d’office. Les irrégularités de procédure ne sont pas « régularisées » par la suite de l’instruction et s’apprécient au jour où la décision aurait dû être rendue.
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