Article 148-6 – Code de procédure pénale

Article 148-6 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 148-6

Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l’objet d’une déclaration au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l’article 148-1. Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque l’inculpé placé sous contrôle judiciaire ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 148-6 CPP en jurisprudence: la Cour de cassation impose un formalisme strict pour les demandes de mise en liberté, à peine d’irrecevabilité manifeste si la déclaration n’est pas faite au greffe dans les formes requises ou si elle est envoyée par simple lettre.

Lorsque la personne ou son avocat est hors ressort, l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception est admis, et la preuve du recommandé suffit à écarter une irrecevabilité prononcée à tort.

Pour les saisines de la chambre de l’instruction, la demande doit respecter les formes de 148-6 et 148-7, soit au greffier de la chambre compétente, soit via le chef d’établissement pénitentiaire qui la transmet.


Jurisprudence citant cet article

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