Article 149-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 149-3
Les décisions prises par le premier président de la cour d’appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l’objet d’un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, de quelque nature que ce soit. Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations. La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu’elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation. Les dispositions de l’article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 149-3 CPP par la jurisprudence:
Le délai de 6 mois pour saisir le premier président ne court que si la décision de non‑lieu, relaxe ou acquittement mentionne expressément le droit à indemnisation et les articles 149‑1 à 149‑3 ; à défaut, la requête reste recevable au‑delà de 6 mois.
Les juges n’indemnisent que les préjudices personnels, matériels et moraux prouvés et directement causés par la seule privation de liberté, en excluant notamment toute période où la personne était détenue pour une autre cause.
La liquidation est in concreto : « choc carcéral », attaches familiales, antécédents d’incarcération, et justificatifs produits peuvent majorer ou minorer le montant.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous