Article 15 – Code de procédure pénale

Article 15 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 15

La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; 4° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Jurisprudence et article 15 CPP: les juges rappellent que la police judiciaire agit sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire, qui doit pouvoir orienter et vérifier les investigations. Les actes sont appréciés au regard des pouvoirs respectifs des OPJ/APJ et des textes spéciaux, et une irrégularité n’entraîne nullité qu’en cas de grief concret pour la personne mise en cause. Les juridictions contrôlent aussi la diligence et la loyauté des recherches de preuves, ainsi que la traçabilité des initiatives prises sur instruction du parquet. Enfin, lorsque des textes connexes précisent les conditions d’accès à des fichiers ou techniques d’enquête, le contrôle porte sur le respect des habilitations et des cadres légaux, à défaut de quoi la preuve peut être écartée.


Jurisprudence citant cet article

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