Article 15-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 15-2
Les enquêtes administratives relatives au comportement d’un officier ou d’un agent de police judiciaire dans l’exercice d’une mission de police judiciaire associent l’inspection générale des services judiciaires au service d’enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 15-2 CPP: En pratique, les juridictions vérifient surtout la compétence de l’auteur de l’acte (OPJ, APJ, APJA) et son intervention sous la direction et le contrôle d’un OPJ ou du parquet. L’absence de mention formelle de cette “direction” n’emporte pas, à elle seule, nullité dès lors qu’elle ressort des pièces et qu’aucun grief concret n’est démontré. À l’inverse, un acte accompli par un agent incompétent ou hors habilitation, sans contrôle requis, est annulé s’il a porté atteinte aux droits de la défense. Cette lecture fonctionnelle découle des textes et de leur commentaire administratif.
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