Article 15-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 15-3
La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent. Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, en application de l’article 85 . Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 15-3 CPP: les forces de l’ordre doivent enregistrer toute plainte, même si elles sont territorialement incompétentes, dresser PV et remettre immédiatement un récépissé mentionnant la prescription.
En contentieux, les juges rappellent cette obligation et écartent les allégations d’empêchement de porter plainte lorsqu’aucun élément probant n’est produit.
La preuve du dépôt et du récépissé compte ensuite pour la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile au titre de l’art. 85 CPP.
Les refus illégaux d’enregistrement sont régulièrement sanctionnés dans le contrôle externe (Défenseur des droits), qui rappelle l’absence de conditions supplémentaires (pièces d’identité, statut, etc.).
Jurisprudence citant cet article
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