Article 15-5 – Code de procédure pénale

Article 15-5 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 15-5

Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 15-5 CPP en pratique: les juridictions exigent seulement que la consultation d’un fichier (FPR, FAED, VISABIO, etc.) soit faite par un agent « spécialement et individuellement habilité », mais l’absence de mention formelle de l’habilitation dans la pièce ne suffit pas, à elle seule, à entraîner la nullité.

La mention dans le PV de l’identité de l’agent et de son habilitation est tenue pour suffisante, le contrôle de la réalité de l’habilitation pouvant être opéré à tout moment par le magistrat.

Le texte s’applique y compris lorsque la consultation intervient à l’occasion d’un contrôle d’identité rattaché à une enquête pénale, ce qui “purge” l’exception de nullité tirée du défaut de mention d’habilitation.

En contentieux des étrangers, la nullité suppose en outre une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, de sorte que l’invocation du seul art. 15-5 est fréquemment écartée faute de grief.


Jurisprudence citant cet article

Nos analyses de décisions de la Chambre criminelle qui appliquent cet article :

Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2025, n°24-83.487

Analyse disponible sur notre site

18 juin 2025 – Cour de cassation


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