Article 150 – Code de procédure pénale

Article 150 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 150

L’indemnité allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l’Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 150 CPP: en pratique, les décisions du premier président relatives à la réparation des détentions provisoires (art. 149 s.) sont contestées par un recours spécifique dans les dix jours devant la Commission nationale de réparation des détentions, rattachée à la Cour de cassation, qui statue souverainement et sans autre voie de recours.

Les cours d’appel visent systématiquement l’art. 150 dans ce contentieux pour rappeler la voie de recours et le cadre procédural, au stade où elles fixent ou refusent l’indemnisation.

La jurisprudence contrôle surtout le respect des conditions de l’art. 149 et la motivation sur l’évaluation du préjudice, l’art. 150 organisant la phase de recours et la compétence de la commission.


Jurisprudence citant cet article

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