Article 151 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 151
Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d’instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux où chacun d’eux est territorialement compétent. La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites. Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l’officier de police judiciaire. A défaut d’une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 151 CPP (commissions rogatoires)
La jurisprudence exige que la commission rogatoire du juge d’instruction soit écrite, précise et délimite clairement les actes délégués et leur objet; tout dépassement de périmètre par l’OPJ peut entraîner la nullité des actes.
Les actes accomplis doivent se rattacher directement à la mission confiée et être réalisés dans le respect des droits de la défense et des formalités substantielles, à peine de nullité si un grief est démontré.
Les irrégularités de forme sans grief ne suffisent pas; en revanche, une imprécision de la mission, une délégation générale ou une ingérence dans des actes réservés au juge justifient l’annulation.
Jurisprudence citant cet article
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