Article 154 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 154
Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l’exécution des commissions rogatoires. Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d’instruction. Lors de la délivrance de l’information prévue à l’article 63-1 , il est précisé que la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Pour être sûr de bien répondre: parlez‑vous bien de l’article 154 CPP (perquisitions et saisies réalisées en information par le juge d’instruction), ou vouliez‑vous plutôt l’article 56‑1 CPP sur les perquisitions chez l’avocat? Les applications jurisprudentielles et les exigences de nullité ne sont pas tout à fait les mêmes.
Jurisprudence citant cet article
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