Article 157 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 157
Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 157 CPP (expertises en information) est appliqué de façon pragmatique par la chambre criminelle: les juges vérifient surtout le respect du contradictoire autour de l’ordonnance d’expertise, des convocations aux opérations utiles et de la communication des pièces et du rapport; la moindre entorse n’entraîne nullité que s’il en résulte un grief concret pour la défense.
Sont fréquemment sanctionnés: dépassement de mission par l’expert, absence d’information des parties sur des actes substantiels, ou non‑prise en compte d’observations/demandes d’actes, avec possibilité d’ordonner une contre‑expertise.
À l’inverse, des irrégularités de pure forme (retards, mentions inexactes sans incidence) sont écartées sur le fondement de l’article 802 CPP, si les droits de la défense n’ont pas été atteints.
Jurisprudence citant cet article
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