Article 157-1 – Code de procédure pénale

Article 157-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 157-1

Si l’expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l’expertise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 157-1 CPP: en pratique, les juridictions exigent que le juge motive le recours à un expert non inscrit sur les listes, en justifiant de sa compétence particulière et de la nécessité au regard de l’objet de l’expertise. L’expert doit prêter serment et respecter le contradictoire, à défaut de quoi un grief peut entraîner la nullité des opérations d’expertise. Les cours contrôlent aussi l’impartialité de l’expert et la pertinence de sa mission au regard des questions techniques posées. En résumé, l’application tourne autour d’une triple exigence de motivation, de garanties procédurales et d’impartialité.


Jurisprudence citant cet article

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