Article 157-2 – Code de procédure pénale

Article 157-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 157-2

L’expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. Dans ce cas, le responsable du service ou de l’organisme désigné soumet à l’agrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront l’expertise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 157-2 CPP en pratique:

Les juges exigent une motivation spéciale quand l’expert désigné n’est pas inscrit sur une liste, et n’admettent cette dérogation qu’en cas de nécessité concrète et actuelle.

L’irrégularité liée au statut de l’expert ne conduit à la nullité que s’il en résulte un grief pour la défense; à défaut, l’expertise demeure exploitable.

Respect du contradictoire: communication du rapport, possibilité d’observations, demandes de complément ou récusation en cas de doute sérieux.

Les dépassements de mission sont censurés; la sanction varie selon l’incidence sur les droits de la défense, avec annulation totale ou partielle en cas d’atteinte caractérisée.


Jurisprudence citant cet article

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