Article 16 – Code de procédure pénale

Article 16 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 16

Ont la qualité d’officier de police judiciaire : 1° Les maires et leurs adjoints ; 2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission ; 3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ; 4° Les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission. La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminé par un décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés. Ont également la qualité d’officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l’intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées. Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre. Lorsqu’ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d’appel, la décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l’habilitation prévue à l’alinéa précédent que s’ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l ‘article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d’un service mentionnée par le même arrêté. Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 16 CPP

Les juridictions l’invoquent pour vérifier la qualité de l’auteur de l’acte: seuls les OPJ (ex. commissaires) peuvent diriger, les APJ agissant « sur l’ordre et sous la responsabilité » d’un OPJ, sans exigence de présence physique de ce dernier.

En pratique, un contrôle ou acte d’enquête réalisé par un APJ demeure régulier s’il s’inscrit dans le cadre tracé par l’OPJ ou les réquisitions du parquet.

À l’inverse, l’incompétence ou l’absence d’habilitation de l’auteur de l’acte expose à la nullité des actes impactés, à condition de démontrer une atteinte aux droits de la défense (appréciation au cas par cas).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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