Article 161 – Code de procédure pénale

Article 161 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 161

Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation de l’une ou de l’autre des listes prévues par l’article 157 . Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles. Le juge d’instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s’il l’estime utile, se faire assister des experts.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’art. 161 CPP par la jurisprudence: les juridictions l’appréhendent dans le cadre du principe du contradictoire, avec un contrôle concret du “grief” au sens des art. 171 et 802 CPP: une irrégularité n’emporte nullité que si elle a porté atteinte aux intérêts de la partie. Les manquements purement formels sont donc écartés faute de grief, tandis que les atteintes aux droits de la défense sont sanctionnées. Par ailleurs, l’ordonnance de renvoi couvre les vices d’instruction non utilement soulevés avant la clôture.


Jurisprudence citant cet article

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