Article 164 – Code de procédure pénale

Article 164 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 164

Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile. Toutefois, si le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l’accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l’exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 114 , sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l’occasion d’un interrogatoire ou d’une déposition devant le juge d’instruction en présence de l’expert. Les médecins ou psychologues experts chargés d’examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l’accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 164 CPP en jurisprudence: l’irrégularité d’un acte d’instruction n’entraîne nullité que si elle a causé un grief concret à la partie qui l’invoque, la chambre de l’instruction appréciant in concreto l’atteinte aux droits de la défense. Les nullités sont circonscrites à l’acte vicié ou à ceux qui en sont la suite nécessaire, la nullité partielle étant privilégiée. La régularisation est admise lorsque la loi le permet et qu’elle rétablit pleinement les droits atteints. La charge de démontrer le grief pèse sur le demandeur, sauf nullités d’ordre public où l’atteinte est présumée.


Jurisprudence citant cet article

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