Article 167 – Code de procédure pénale

Article 167 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 167

Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Il leur donne également connaissance, s’il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article 60. Une copie de l’intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. L’intégralité du rapport peut aussi être notifiée par lettre recommandée, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d’instruction qu’ils disposent d’une adresse électronique, l’intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l’article 803-1. S’il s’agit d’une expertise psychiatrique, la copie de l’intégralité du rapport est remise ou adressée aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d’un avocat, même en l’absence de demande de leur part. Dans tous les cas, le juge d’instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d’instruction, qui tient compte de la complexité de l’expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d’expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l’article 82-1, sous réserve de la survenance d’un élément nouveau. Lorsqu’il rejette une demande, le juge d’instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s’il commet un seul expert alors que la partie ou le témoin assisté a demandé qu’il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie ou le témoin assisté peut saisir directement la chambre de l’instruction. Le juge d’instruction notifie au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 167 CPP, tel qu’interprété: la jurisprudence impose un strict contradictoire autour des expertises, avec communication effective aux parties et non aux seuls avocats, à la suite de la censure des mots « avocats des » par le Conseil constitutionnel.

Le non-respect des droits de discussion des conclusions (observations, demandes de complément ou contre‑expertise dans les délais) peut entraîner la nullité s’il cause grief.

Plus largement, la Cour de cassation rappelle que les modalités d’expertise doivent respecter les textes protecteurs: par exemple, l’examen expertal ne peut pas être réalisé en visioconférence hors cas prévus par la loi, à peine de nullité, ce qui illustre l’exigence de loyauté et de contradictoire en matière d’expertise.


Jurisprudence citant cet article

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