Article 168 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 168
Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le président peut soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles 312 et 442-1 . Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 168 CPP: la jurisprudence l’applique pour encadrer la prestation de serment et l’audition des personnes appelées à faire des constatations avant l’ouverture de l’information, en exigeant le strict respect du formalisme. Depuis la loi du 29 décembre 1972, la Cour de cassation a jugé son application immédiate aux affaires en cours. Lorsque le procès-verbal atteste du respect des textes (référence expresse au serment et aux dispositions visées), les moyens de nullité sont écartés.
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