Article 169 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 169
Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s’il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu’il sera passé outre aux débats, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l’expertise toute mesure qu’elle jugera utile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Petite précision avant de répondre brièvement : parlez-vous de l’article 169 « classique » du Code de procédure pénale, ou de l’article 706-169 (procédure spéciale) ?
Vos documents internes et décisions citent surtout la section des nullités autour des articles 170 à 174, ainsi que 706-169 à 706-174.
Dites-moi lequel vous visez et je vous fais la nota bene en 3–4 phrases tout de suite.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous