Article 169 – Code de procédure pénale

Article 169 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 169

Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s’il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu’il sera passé outre aux débats, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l’expertise toute mesure qu’elle jugera utile.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Petite précision avant de répondre brièvement : parlez-vous de l’article 169 « classique » du Code de procédure pénale, ou de l’article 706-169 (procédure spéciale) ?

Vos documents internes et décisions citent surtout la section des nullités autour des articles 170 à 174, ainsi que 706-169 à 706-174.

Dites-moi lequel vous visez et je vous fais la nota bene en 3–4 phrases tout de suite.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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