Article 173-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 173-1
Sous peine d’irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître. Il en est de même s’agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs. Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 173-1 CPP par la jurisprudence:
Les moyens de nullité doivent être concentrés et soulevés, à peine d’irrecevabilité, devant la chambre de l’instruction dans les délais, sauf si la partie ne pouvait pas connaître le moyen; ce mécanisme opère une “purge” des nullités.
Exceptionnellement, certains cas restent recevables malgré la purge, notamment lorsque l’intéressé n’a pas été régulièrement informé de sa situation procédurale (art. 269-1 CPP) ou lorsque le moyen était inconnu et ne pouvait l’être.
La Cour de cassation a précisé que des nullités « purgées » au stade de l’instruction peuvent être discutées devant la juridiction de jugement lorsque la loi le prévoit, s’agissant par exemple de PV de GAV.
En pratique, l’appréciation du grief reste centrale via l’art. 171 CPP, souvent mobilisé de concert pour mesurer l’atteinte aux droits avant d’annuler.
Jurisprudence citant cet article
Nos analyses de décisions de la Chambre criminelle qui appliquent cet article :
Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2025, n°24-83.431
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