Article 175-2 – Code de procédure pénale

Article 175-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 175-2

En toute matière, la durée de l’instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l’exercice des droits de la défense. Si, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de l’ouverture de l’information, celle-ci n’est pas terminée, le juge d’instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l’alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l’information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l’instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l’article 221-1 . L’ordonnance prévue à l’alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 175-2 CPP: la chambre criminelle juge que le dépassement du « délai raisonnable » et, plus largement, le non‑respect des exigences de 175-2 n’entraînent pas la nullité des actes postérieurs, sauf texte spécial.

En pratique, le juge d’instruction doit rendre, au bout de deux ans puis tous les six mois, une ordonnance motivée justifiant la poursuite de l’information et en informer le président de la chambre de l’instruction, à défaut de quoi il peut être rappelé à l’ordre sans que la procédure soit annulée.

La sanction du retard se déplace devant la juridiction de jugement, qui en tient compte dans l’appréciation de la peine, des dommages‑intérêts ou de l’aménagement procédural, plutôt que par une annulation de procédure.


Jurisprudence citant cet article

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