Article 180 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 180
Dans les cas de renvoi soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le collège de l’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer. Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 180 CPP par la jurisprudence:
Lorsque les faits relèvent d’une contravention, le juge d’instruction saisit le tribunal de police par ordonnance de renvoi fondée sur l’article 180, avec des exigences de motivation allégées lorsque le renvoi intervient dans le cadre d’un accord procédural prévu par les textes récents (renvoi limité à l’identité et à la qualification retenue).
La jurisprudence contrôle surtout la régularité formelle de l’ordonnance et le respect des délais et droits de la défense de l’article 175 en amont; une irrégularité substantielle peut entraîner la nullité de l’acte et, selon les cas, affecter les mesures de contrainte subséquentes.
Une fois la juridiction de jugement saisie, les nullités non soulevées en temps utile tendent à être purgées, à l’exception des vices d’ordre public, ce qui incite à concentrer les moyens avant le règlement.
Jurisprudence citant cet article
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