Article 181 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 181
L’ordonnance de règlement vaut titre de détention jusqu’à ce qu’il ait été statué en première instance.
Si l’inculpé était détenu en vertu d’une ordonnance du juge d’instruction avant que l’ordonnance de règlement ne soit rendue, il demeure détenu en vertu de celle-ci, nonobstant appel, jusqu’à ce qu’il ait été statué en première instance.
L’ordonnance de mise en accusation vaut titre de détention jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur l’action publique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 181 CPP par la jurisprudence:
Les juridictions rappellent que les délais fixés par l’article 181 pour l’audiencement en matière criminelle sont impératifs, spécialement lorsque l’accusé est détenu: à défaut de jugement dans les délais, la détention ne peut être prolongée qu’à titre strictement encadré, à peine de mise en liberté.
Le contrôle des prorogations est rigoureux: la chambre de l’instruction vérifie la motivation, la réalité des diligences et la complexité de la cause, sans pouvoir faire échec aux garanties de la liberté individuelle.
En cas de rectification du renvoi (assises ↔ cour criminelle départementale), le point de départ et le régime des délais d’audiencement basculent automatiquement vers ceux de l’article 181 (ou 181-1) à compter de la décision de rectification.
Plus largement, la computation des délais se fait à partir de la décision de mise en accusation (ou de la rectification), et toute dérogation appelle une motivation concrète et individualisée, contrôlée de près par les juridictions supérieures.
Jurisprudence citant cet article
Nos analyses de décisions de la Chambre criminelle qui appliquent cet article :
Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°25-83.101
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