Article 186-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 186-1
Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l’article 81, par les articles 82-1 et 82-3, par le deuxième alinéa de l’article 156 et le quatrième alinéa de l’article 167. Dans ce cas, le dossier de l’information, ou sa copie établie conformément à l’article 81, est transmis avec l’avis motivé du procureur de la République au président de la chambre de l’instruction. Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n’est pas susceptible de voie de recours, s’il y a lieu ou non de saisir la chambre de l’instruction de cet appel. Dans l’affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants. Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 186-1 CPP
La Cour de cassation valide le « filtrage » par le président de la chambre de l’instruction: l’appel peut être non admis par simple ordonnance s’il est manifestement irrecevable ou non fondé, sous réserve d’une motivation suffisante et du respect des droits de la défense.
Le contrôle exercé en cassation porte surtout sur l’existence d’un grief, la recevabilité dans les délais et l’adéquation de la voie de recours, sans réexaminer le fond de l’instruction à ce stade.
En cas d’appel recevable, la chambre de l’instruction doit statuer dans le délai de deux mois prévu par l’article 194 CPP, à peine des conséquences légales attachées aux mesures concernées.
Jurisprudence citant cet article
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