Article 186-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 186-2
En cas d’appel contre une ordonnance prévue par l’article 181, la chambre de l’instruction statue dans les quatre mois de l’ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d’office en liberté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 186-2 CPP en pratique:
La jurisprudence applique strictement les délais d’appel en matière d’instruction: le point de départ court à compter de la notification régulière de l’ordonnance, au sens de l’art. 183 CPP, et un appel tardif est irrecevable.
Le droit au recours est interprété à la lumière de la réserve du Conseil constitutionnel: lorsqu’une ordonnance porte grief aux droits de la personne mise en examen et ne peut être utilement contestée autrement, l’appel doit rester ouvert, ce qui guide la lecture des articles 186 à 186-3 (dont 186-2).
En conséquence, les chambres de l’instruction contrôlent à la fois la régularité de la notification (départ du délai) et l’effectivité du recours, en combinant la lettre des textes et cette exigence constitutionnelle.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous