Article 186-4 – Code de procédure pénale

Article 186-4 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 186-4

En cas d’appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179 , la chambre de l’instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d’appel, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 186-4 CPP: la jurisprudence est stricte sur les délais d’appel des ordonnances d’instruction ou du JLD. Le délai court à compter d’une notification régulière (au mis en examen et à son conseil dans les formes de l’art. 183), et un appel formé après l’expiration de ce délai est déclaré irrecevable, même en cas de connaissance antérieure de la décision. La Cour de cassation rappelle que la régularité de la notification suffit à faire courir le délai, sans autres formalités, et qu’aucune prorogation n’est admise hors les cas prévus par le texte. En pratique, toute contestation utile doit viser l’irrégularité ou l’absence de notification, à défaut de quoi l’appel est forclos.


Jurisprudence citant cet article

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