Article 187 – Code de procédure pénale

Article 187 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 187

Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction poursuit son information sauf décision contraire à la chambre d’accusation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 187 CPP par la jurisprudence:

L’appel d’une ordonnance d’instruction (hors ordonnance de règlement) ou une requête en nullité n’a pas d’effet suspensif: le juge d’instruction poursuit l’information, y compris jusqu’au règlement, sauf décision contraire du président de la chambre de l’instruction, décision elle-même insusceptible de recours.

Les juridictions en font un principe de continuité: les actes accomplis pendant l’instance d’appel demeurent valables, sauf suspension expresse ordonnée par le président.

Le Conseil constitutionnel a jugé ce dispositif conforme à la Constitution, en soulignant l’objectif de bonne administration de la justice et le filtre du président de la chambre.


Jurisprudence citant cet article

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