Article 193 – Code de procédure pénale

Article 193 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 193

La chambre d’accusation se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu’il est nécessaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 193 CPP: la chambre de l’instruction peut être convoquée « toutes les fois qu’il est nécessaire » par son président ou à la demande du procureur général, y compris hors de la séance hebdomadaire, sans que cela n’entraîne en soi de nullité. La jurisprudence valide ainsi des réunions convoquées en urgence ou hors calendrier, en retenant que d’éventuelles irrégularités d’organisation ne sont sanctionnées qu’en cas de grief concret pour les droits de la défense. Plusieurs arrêts rappellent, au visa des articles 193 et suivants, que la régularité porte surtout sur les convocations, la mise à disposition du dossier et la tenue en chambre du conseil, non sur la stricte périodicité.


Jurisprudence citant cet article

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