Article 195 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 195
Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu’à l’ouverture des débats, le procureur général, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification plus grave que celle dont ils ont été l’objet, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l’instruction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 195 CPP: la chambre de l’instruction doit déposer le dossier au greffe et le tenir à disposition des avocats avant l’audience; l’irrégularité de ces formalités n’emporte nullité qu’en cas de grief concret pour la défense.
Les délais pour statuer sont appréciés strictement, leur point de départ étant le lendemain de l’enregistrement de l’appel au greffe, solution constante de la Cour de cassation.
En pratique, les cours vérifient la réalité de la mise à disposition du dossier et la notification régulière de la date d’audience, faute de quoi la décision peut être censurée.
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