Article 195 – Code de procédure pénale

Article 195 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 195

Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu’à l’ouverture des débats, le procureur général, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification plus grave que celle dont ils ont été l’objet, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l’instruction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 195 CPP: la chambre de l’instruction doit déposer le dossier au greffe et le tenir à disposition des avocats avant l’audience; l’irrégularité de ces formalités n’emporte nullité qu’en cas de grief concret pour la défense.

Les délais pour statuer sont appréciés strictement, leur point de départ étant le lendemain de l’enregistrement de l’appel au greffe, solution constante de la Cour de cassation.

En pratique, les cours vérifient la réalité de la mise à disposition du dossier et la notification régulière de la date d’audience, faute de quoi la décision peut être censurée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture