Article 196 – Code de procédure pénale

Article 196 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 196

Le procureur général agit de même lorsqu’il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre de l’instruction, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l’article 189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre de l’instruction, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 196 CPP

Après un non-lieu, le procureur général peut relancer l’action s’il reçoit des “charges nouvelles” au sens de l’art. 189, et demander au président de la chambre de l’instruction de délivrer, à titre provisoire, un mandat de dépôt ou d’arrêt, dans l’attente de la réunion de la chambre.

La jurisprudence contrôle strictement l’existence de “charges nouvelles” et la motivation concrète des réquisitions et de l’ordonnance, à défaut de quoi les actes coercitifs sont annulés.

Lors de sa réunion, la chambre vérifie la réalité et la pertinence des éléments nouveaux et peut confirmer, révoquer ou adapter les mesures prises, sous le contrôle ordinaire des voies de recours.

En pratique, l’art. 196 sert de passerelle d’urgence: il autorise une contrainte immédiate mais sous un double filtre, celui du président puis celui de la chambre, et dans le respect des conditions de la détention provisoire.


Jurisprudence citant cet article

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