Article 197 – Code de procédure pénale

Article 197 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 197

Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l’original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l’article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d’instruction n’a pas clôturé son information. Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience. Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n’a pas été retenue. Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 197 CPP en pratique: les juridictions rappellent systématiquement que la date d’audience est notifiée aux parties et à leurs avocats, que le dossier est déposé au greffe et tenu à leur disposition dans le délai légal, puis que les débats se tiennent en chambre du conseil.

Le conseiller fait rapport, le ministère public conclut, et les avocats sont entendus, l’avocat ayant la parole en dernier avant le délibéré.

Les moyens de nullité tirés d’irrégularités de ces formalités ne prospèrent qu’en cas de grief concret et démontré, à défaut de quoi ils sont écartés.


Jurisprudence citant cet article

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