Article 197-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 197-1
En cas d’appel d’une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l’intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l’instruction. La date de l’audience est notifiée à l’intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l’article 197 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 197-1 CPP en pratique:
Depuis la censure constitutionnelle de 2016, les réquisitions du ministère public devant la chambre de l’instruction doivent être communiquées aux parties dans un délai leur permettant d’y répondre utilement, faute de quoi l’atteinte au contradictoire entraîne la censure.
Les juridictions vérifient concrètement la réalité de cette communication et du délai, et écartent les débats lorsqu’elle est inexistante ou tardive et non régularisée.
Par ailleurs, les formalités connexes de l’art. 197 (dépôt du dossier au greffe, avis d’audience, tenue à disposition des avocats) restent contrôlées de près, mais leur méconnaissance n’entraîne nullité qu’en cas de grief démontré.
Jurisprudence citant cet article
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